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Droit à l’Image et Droit à Photographier, conférence Rencontres Nikon Passion

Le Droit à l’Image et le Droit à photographier sont deux problématiques rencontrées au quotidien par les photographes amateurs et professionnels. Il se dit énormément de choses sur ce sujet fort complexe au demeurant.

Pour tenter d’y voir un peu plus clair, nous avons invité lors de nos Rencontres Photo Maître Jean-Philippe Baur du Cabinet SCP Baur et associés, avocat spécialisé. Voici ses propos retranscrits en partie. Lisez aussi 16 règles à connaître sur le droit à l’image pour en savoir plus sur le sujet.

Droit à l'Image et Droit à Photographier, conférence Rencontres Nikon Passion

1- Est-il plus triste d’être photographe en France que partout ailleurs ?

Cette question peut prêter à rire quand on connaît la tradition française de Photographie d’Art. Qui n’a pas en tête le cliché « Derrière la gare Saint Lazare » d’Henri Cartier Bresson ?

Elle n’est cependant pas dépourvue de fondement au regard de la législation française. En effet, la France possède sans doute la législation la plus sévère en matière de droit à l’image, faisant même dire à certains qu’il existe une véritable « exception française » en ce domaine.

Si l’on regarde nos voisins européens, ce droit ne fait pas sens pour tous. Ainsi le droit à l’image en tant que tel n’existe pas en Angleterre, l’Italie ne le protège que par le prisme du respect de la vie privée. Enfin, outre Atlantique, aux USA notamment, la liberté de la presse qui est constitutionnellement protégée permet une grande marge de manœuvre à la publication d’œuvres photographiques. Alors pourquoi la France a-t-elle consacré une protection de l’image si restrictive ?

Pour comprendre un tel positionnement une définition rapide s’impose.

Le droit à l’image est le droit dont dispose toute personne à autoriser ou non la reproduction et la diffusion de son image reconnaissable.

C’est aussi le droit dont dispose le propriétaire de s’opposer dans certains cas à la reproduction et la diffusion publique de l’image reconnaissable de ce bien.

On comprend immédiatement le problème que soulèvent ces définitions. La marge laissée aux professionnels de l’image semble mince.

Deux types de principes s’opposent : d’un côté le droit que possède tout un chacun au respect de sa vie privée, de sa dignité et de ne pas voir exploiter son image à des fins financières sans son autorisation ni rémunération. De l’autre côté il y la liberté d’expression qu’il s’agisse du droit d’informer et la liberté artistique.

Comment concilier ces principes opposés ? L’image d’une personne, en tant qu’émanation extérieure, lui appartient elle ? L’importance d’une image réside-t-elle dans son objet ou dans celui qui la capte ? Il s’agit donc d’un véritable jeu d’équilibriste, mêlant aspects pécuniaires et humains.

Cette question n’est pas simplement théorique et n’est pas réservée à l’étude du juriste pointilleux. Il serait même plus juste de dire que le droit à l’image n’a jamais été autant d’actualité, à l’heure où il est si simple de capter et de transmettre des images.

Cela s’explique à la fois pour des raisons d’ordres sociologique et juridique. En effet, la place prise par l’image dans la société de l’information est exponentielle et touche tous les médias. L’information, a fortiori à l’ère du numérique, est aujourd’hui intrinsèquement liée à l’image. De même, la communication occupe aujourd’hui une place prépondérante dans tous les domaines, qu’il s’agisse du monde politique, économique ou culturel. Enfin, la « judiciarisation globale » de notre société couplée à un cadre juridique incertain, constituent les derniers ingrédients d’un cocktail détonnant propice à faire du droit à l’image l’objet de toutes les craintes.

Il est primordial avant tout développement ultérieur de préciser le principe majeur du droit à l’image.

Ce n’est pas la captation qui peut engager une responsabilité civile ou pénale, mais c’est bien la diffusion et son exploitation.

Photographier est un droit, tout comme l’est celui de contrôler son image.

Pour comprendre dans quelle mesure la publication d’images peut entraîner des poursuites judiciaires, il nous apparaît indispensable d’en saisir tous les contours, puis d’évaluer où se situe l’équilibre entre sa protection et la liberté d’expression. Enfin il apparaît important d’évaluer les enjeux à venir de ce droit, notamment dans le cadre des nouvelles technologies.

2- Un droit à photographier aux contours « flous »

Il est difficile d’apprécier ce qu’est le droit à l’image, en effet peut-on mettre sur le même plan l’image du mannequin professionnel et celle d’une victime d’un attentat photographiée par un photojournaliste ?

De même, peut-on comparer l’image d’un individu et celle d’un bien ? Cette difficulté réside dans le fait que le droit à l’image ne possède pas à proprement parler d’un cadre juridique. A cela s’ajoute qu’il s’agit d’un droit ambivalent, à la fois dans le commerce mais aussi intimement lié à la dignité d’un individu.

A. L’absence de cadre législatif propre

Le droit à l’image n’était protégé par aucun texte de loi avant 1970. Cette date marque un tournant normatif important dans ce domaine. Il s’est matérialisé par un volet pénal et un volet civil en demi-teinte. C’est pourquoi le droit à l’image s’est principalement développé via la jurisprudence. Face à ce flou, le législateur est intervenu de manière disparate ne faisant que préciser certains cas particuliers.

Une répression pénale

La loi de 1970 a introduit au sein du Code pénal deux dispositions (226-1 et 226-2) aux termes desquelles « Est puni d’un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui […] En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé […]. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé ».

Cet article bien que dissuasif est aujourd’hui en quasi-déshérence. Surtout il ne permet pas de régler de manière efficace les problèmes de responsabilité civile.

Article 9 du Code civil, base d’une construction prétorienne

La loi de 1970 comportait un volet civil. Cet article ne vise pas expressément le droit à l’image mais dispose que « Chacun a droit au respect de sa vie privée ». Il s’agit aujourd’hui du fondement principal du droit à l’image. La plupart du temps, cet article s’accompagne de l’article 1382 C.civ (« tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer »).

Les juges ont donc mis au point petit à petit un cadre juridique en se fondant sur ces deux textes. Ils ont eu à cœur de développer un régime propre au droit à l’image, mais cependant insuffisant.

L’autonomie du droit à l’image

Même si, nous l’avons vu, le droit à l’image prend sa source sur le respect de la vie privée, il est nécessaire de différencier les deux. La plupart du temps les deux peuvent coïncider, mais disposent de régimes juridiques distincts.

Les juges ont pu ainsi dire que « l’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit de chacun sur son image constituent des sources de préjudice distinctes, ouvrant droit à des réparations distinctes ». La publication d’une photographie peut donc porter atteinte au droit à l’image d’une personne sans pour autant porter atteinte à sa vie privée.

Une affaire célèbre mettant en cause le président Nicolas Sarkozy et son épouse dont l’image avait été utilisée à des fins publicitaires par la compagnie Ryanair en est l’exemple le plus frappant. Le juge a condamné l’utilisation d’une photographie du couple présidentiel, non pas parce qu’elle révélait leur future union (il s’agissait d’un fait connu de tous) ni parce que le cliché avait été volé, mais parce que leur consentement n’avait pas été donné pour une commercialisation de leur image.

Des interventions légales disparates

Face aux aléas jurisprudentiels, la loi est intervenue pour clarifier certains cas. L’article 18-1 de la loi du 16 juillet 1984 fixe que « le droit d’exploitation d’une manifestation ou d’une compétition sportive appartient à l’organisateur de cet événement ». Ainsi l’organisateur d’une compétition sportive sera le seul à pouvoir autoriser la prise de photographies des sportifs.

L’article 227-23 du Code pénal prohibe quant à lui la reproduction d’images de mineurs ayant un caractère pornographique. Cette infraction peut être punie de trois ans de prison et de 76 000 € d’amende. La publication d’informations permettant l’identification de mineurs en fugue ou qui se sont suicidés peut être punie d’une amende de maximale de 15 000 €. Enfin au nom du principe de la présomption d’innocence, l’article 35 ter de la presse prohibe toute diffusion d’images faisant apparaître qu’une personne porte des menottes ou entraves ou qu’elle est placée en détention provisoire.

B. Le droit à l’image : un droit ambivalent

Le droit à l’image possède une double facette. Il est à la fois hors et dans le commerce, ce qui peut parfois compliquer l’appréciation de son régime juridique.

Un droit patrimonial

Il est indéniable que le droit à l’image possède une valeur financière, les exemples sont nombreux. Le mannequin qui commercialise son image, les sportifs participant à des campagnes publicitaires, des personnes anonymes vendant des images à caractère pornographiques …

Il est logiquement admis de pouvoir céder son droit à l’image, de le monnayer. On parle du caractère patrimonial du droit à l’image. Cet aspect s’oppose à son caractère extrapatrimonial qui lui est hors commerce. Il y a donc, à première vue, contradiction.

Que peut-on commercialiser ? Dans quelles limites ? La limite est la même que celle propre à tout contrat : l’ordre public et les bonnes mœurs (article 6 du Code civil). De même, en matière patrimoniale ou commerciale, c’est dans les limites de l’autorisation donnée que le droit à l’image s’interprète. Ainsi le contexte, la durée, la nature des supports ou encore la zone géographique pourront être précisées. Il ne sera pas possible pour le titulaire de l’autorisation d’aller à l’encontre de ces modalités contractuelles.

Cependant, le consentement peut être tacite, un intéressé ayant participé à un documentaire dont il n’ignorait pas l’objet commercial, ne peut s’opposer à des publications propres aux opérations de promotion. Au-delà d’être l’objet d’un contrat, d’assurer des revenus, de se monnayer, le droit à l’image constitue aussi un attribut intime de la personnalité.

Un droit extrapatrimonial

C’est surtout dans ce domaine que le débat est le plus intense. Le droit à l’image s’est vu doté, il y a près de trente ans d’un statut autonome.

Il est évident que dans un état démocratique, le droit au respect de sa vie privée et le contrôle de son image doivent être garantis. Ce droit personnel ne souffre pas en principe de disparités entre les individus. L’image des personnes ne doit pas être traitée différemment selon la catégorie socioprofessionnelle.

Les juges considèrent que « toute personne a un droit sur la diffusion de son image ou de son bien ». Nous verrons cependant que cette apparente égalité, fixée selon le principe « chacun a sur son image, quel que soit son statut et sa notoriété, un droit exclusif et absolu », n’est pas si forte. En effet, nous verrons que la qualité de personnes publiques peut infléchir les décisions.

Enfin par ailleurs, le support ne compte pas (télévision, presse, Internet, livre, carte postale, sac à main, publicité…) et toutes les techniques sont envisagées (photographie, image filmée, peinture, dessin, sculpture, etc). De même, il est important de souligner que « peu importe que l’image soit très éphémère ou fixe, grande ou petite, imprimée à un seul exemplaire ou diffusée par millions » pour reconnaître une atteinte au droit à l’image.

3- Le droit à l’image : un droit absolu ?

Nous avons vu que le droit à l’image possède plusieurs facettes, et est issu de sources différentes et donc de contextes toujours différents. L’étude de son régime juridique permet cependant de découper deux problématiques, celles propres aux biens et celles propres aux personnes.

Ces deux régimes, bien que distincts, laissent cependant transparaître une dynamique nette depuis ces dix dernières années : le droit à l’image n’est plus un droit absolu.

A. Le droit à l’image des biens

Droit à l’image des biens et droit de propriété

Le droit à l’image d’un bien n’est pas susceptible de se rattacher à un attribut de la personne. C’est sur le terrain du droit de propriété qu’il se situe. Le propriétaire d’un bien possède-t-il aussi la propriété de l’image de ce bien ? Doit on toujours demander l’autorisation avant de photographier et de publier l’image d’une bâtisse ?

Il faut comprendre ici que l’on ne se situe pas dans la sphère de la propriété intellectuelle. En effet, publier une photographie d’une œuvre unique, d’une peinture célèbre n’est certes pas libre. Le droit de la propriété intellectuelle n’est pas éternel contrairement au droit civil des biens. Il est soumis à une durée de jouissance déterminée. Ici la problématique se situe dans le cadre d’un bien que l’on possède uniquement.

C’est d’abord en s’attachant à l’article 544 du Code civil que les juges ont déterminé les règles applicables au droit à l’image des biens. Ainsi le propriétaire d’un bien disposait d’un droit absolu sur l’image de celui-ci. Cette position très critiquée, s’est vue modifiée par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 mai 2004.

Droit à l’image des biens et responsabilité civile

L’arrêt d’assemblée plénière de la Cour de cassation rendu le 7 mai 2004 est venu rétablir un certain équilibre. Il fixe que le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci. Il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal.

Il est donc nécessaire pour le propriétaire d’un bien de se situer dans le cadre de la responsabilité civile traditionnelle et de démontrer l’existence d’un préjudice. Reste encore à déterminer ce qu’est le trouble anormal ?

B. Le droit à l’image des personnes

Le consentement : pierre angulaire du droit à l’image ? Pendant près de trente ans le droit à l’image a été presque uniquement guidé par le critère du consentement. D’où la question récurrente : Puis-je vous prendre en photo ?

Selon une jurisprudence constante : chaque individu disposait sur son image d’un droit exclusif lui permettant de s’opposer à sa reproduction sans autorisation. Cette autorisation devait dans tous les cas, pour être valable devant un juge, être écrite.

Dans un arrêt célèbre Gunther Sachs, la Cour de cassation avait fixé qu’une autorisation tacite ne pouvait être déduite de la profession d’une personne. Le consentement n’est plus aujourd’hui le critère toujours déterminant pour qu’une photographie soit publiée. Il ne le reste que dans le cadre commercial et plus particulièrement publicitaire.

Le consentement : critère de la publication commerciale

Une photographie réalisée dans un stage de portrait ou lors d’un nu ne vaut pas acceptation aux fins de publication. Une autorisation est nécessaire. Comme nous l’avons vu précédemment, cette autorisation peut comporter des limitations claires, il sera nécessaire de les négocier et de les respecter en tant que clauses contractuelles. Il sera préférable de préciser le contexte dans lequel seront publiées les photos, chaque cliché devra être mentionné. La légende accompagnant la photographie n’est pas sans importance, il sera important de la préciser.

Cependant ce principe connait aujourd’hui des limites : depuis un arrêt récent rendu à propos d’un chauffeur de taxi sur M6 : le consentement peut être tacite. Cependant il sera nécessaire d’étudier le contexte dans lequel le consentement a été donné. Car un consentement tacite ne vaut pas dire absence de consentement. La difficulté sera ici probatoire.

Il ne s’agit d’ailleurs pas de la seule exception, puisque dans certains cas le consentement n’est pas forcément nécessaire.

Le droit d’information

Ce droit est un composant de la liberté d’expression qui est en France constitutionnellement protégée. La liberté d’information est un droit qui appartient tant à celui qui informe qu’à celui qui est informé. Elle peut faire échec au droit à l’image lors de la publication. La Cour de cassation a mis en lumière dans quelles conditions il est possible de publier une image sans avoir à obtenir des personnes photographiées leur consentement.

On parle ici d’un test en deux étapes : il est tout d’abord indispensable de s’assurer de la légitimité du contexte de la publication de la photographie. Ensuite, la photographie doit être pertinente ou adéquate à l’information publiée. Toutes les images sont elles concernées par le droit à l’information ou est il nécessaire de différencier selon le cadrage choisi par le photographe ?

Les images centrées : la Cour de cassation a opéré un changement radical par rapport à sa jurisprudence antérieure. Dans un arrêt concernant la publication de clichés pris suite aux attentats RER à la station St Michel par le journal Paris Match, la Cour suprême a pu décider que « la liberté de communication des informations autorise la publication d’images de personnes impliquées dans un événement même si ces images sont centrées ».

Les photographies prises clandestinement : même si ce type de cliché est en théorie illicite au sens du droit pénal, un arrêt de la Cour de cassation est venu récemment fixer qu’un cliché même pris au téléobjectif (en l’occurrence de Jean-Paul Belmondo sur un brancard) pouvait illustrer une information légitime relative à une actualité. On voit donc que le champ d’application du droit d’information est large et concerne les clichés autrefois tant litigieux.

Les limites au droit d’information : ces limites sont celles tenant la dignité des individus photographiés. La cour de cassation reste ferme à cet égard. Elle affirme « la liberté de communication des informations autorise la publication d’images des personnes impliquées dans un événement, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine ». Ainsi à titre d’exemple, il a pu être jugé que les photographies prises du préfet Erignac le montrant mortellement blessé étaient, quand bien même il s’agissait d’un fait d’actualité, d’une image attentatoire à la dignité humaine.

Le cadre légitime : ce cadre est à l’appréciation souveraine des juges du fond. C’est donc au juge de déterminer la légitimité du contexte.

Ce contexte peut atteindre la vie privée d’un individu. Dans quelle mesure l’image peut elle légitimement accompagnée d’une actualité de l’ordre de la vie privée ? Le contexte privé n’est pas nécessairement illégitime. Le droit à l’image ici se calquera au droit de la vie privée et ne pourra le dépasser. Un fait d’ordre privé, manifestement public tel que le mariage du couple présidentiel ou encore la venue au monde d’un prince royal permet donc légitimement la retranscription d’une photographie. Ainsi peut-on saisir un couple tout juste marié sur le parvis de la mairie. De même comme le précisent certains auteurs, il n’est pas nécessaire que l’information illustrée tienne de l’événement. La cour de cassation a précisé qu’un reportage sur une catégorie socioprofessionnelle entrait dans le champ de l’information.

Le lien entre image et information. Cette seconde condition implique que l’image ne soit ni dénaturée ni détournée de son contexte. Ce lien n’a pas à être systématiquement temporel. « C’est donc le sens de l’image plus que sa captation qui compte ». A titre d’exemple, publier un cliché de la Gay Pride pour illustrer une actualité relative au PACS n’est pas licite. En effet le PACS n’est pas réservé aux personnes homosexuelles, loin de là.

La liberté artistique et culturelle. Cette liberté a été assimilée par la Cour de cassation à la liberté d’expression. Cela n’était pas nécessairement évident. La liberté de la presse, quand bien même elle donne parfois dans le sensationnel pour des fins uniquement commerciales, jouissait à cet égard d’un statut privilégié. Le domaine de l’art devait pouvoir aussi trouver sa place.

Cela a eu lieu dans un arrêt rendu par le Cour d’appel de Paris du 5 novembre 2008. Il s’agissait de recueil de photographies de Jean Marie Bannier intitulé « Perdre la Tête ». Ce recueil était composé de clichés d’inconnus pris sur le vif sur le thème de la folie que possède tout un chacun au quotidien. Une femme avait estimé qu’il y avait violation de son droit à l’image, son autorisation n’ayant pas été demandée.

La Cour de cassation a alors estimé que l’image relevait de la liberté d’expression artistique et que son consentement n’était alors pas nécessaire. Seule une publication portant atteinte à la dignité ou ayant des conséquences d’une particulière gravité pouvait empêcher sa publication.

La liberté artistique fait donc bien échec au droit à l’image, sous réserve de conditions strictes et sommes toutes logiques. A l’aune de ces exemples jurisprudentiels,

il n’est plus possible d’affirmer que le droit à l’image soit toujours un droit absolu.

Le consentement du sujet dont l’image a été captée n’est plus la condition charnière. Elle ne le reste quand dans le volet patrimonial du droit à l’image, lorsqu’il y a exploitation commerciale. Cependant lorsque l’on regarde l’émergence de nouvelles technologies sans cesse plus performantes et mettant en avant une transmission accrue des images, on peut logiquement s’interroger sur le devenir d’un tel droit.

4- Nouvelles Technologies : la mort annoncée du droit à l’image ?

A. Internet : une zone de non droit ?

Internet et la transmission accrue des images

Internet et la numérisation offrent à tout utilisateur la formidable possibilité de transmettre des images. Il est possible pour un photographe de créer une exposition sans avoir à recourir à des locaux ou toute autre forme de moyens physiques. La toile fait écho à l’émergence, pour le grand public, d’outils capables de capter des images comme tout téléphone portable par exemple.

Mais cela entraîne immédiatement une question, comment contrôle-t-on Internet. L’image d’un individu peut apparaître sur le réseau sans réellement savoir qui est l’auteur de la publication. De plus l’ampleur d’une atteinte au droit à l’image pourrait s’avérer sans précédent. Enfin comment supprimer ce qui a été mis en ligne ?

Toutes ces questions ne sont pas propres au droit à l’image. Elles concernent aussi les règles de propriété intellectuelle. Ainsi connaît-on les difficultés des pouvoirs publics à endiguer le téléchargement, ou tout simplement à protéger la paternité d’une œuvre. C’est ce qui a fait dire à certains qu’Internet était une zone de non droit et que l’ère du numérique entraînerait la fin d’une protection efficace du droit à l’image.

Les réseaux sociaux et la liberté d’expression

Le droit est une matière en perpétuelle mutation, ce qui en fait sans doute sa principale difficulté. Cependant cette adaptation du droit est la garantie d’une intervention juridique, peu important le domaine concerné.

L’exemple le plus frappant sera sans doute celui des réseaux sociaux (Facebook, Twitter….). Un réseau social est « un ensemble d’entités sociales (individus ou organisations sociales reliées entre elles par des liens créés lors des interactions sociales ». Il s’agit d’une sorte de groupement social fixé sur internet. Ce qui était auparavant caché, telle que la correspondance numérique (les courriels) devient aujourd’hui visible de tous. Certains parlent à cet égard de « l’exhibitionnisme virtuel ».

C’est justement ce phénomène qui peut engendrer l’application des principes de responsabilité civile. Qu’il s’agisse de propos ou encore d’images, la liberté d’expression connaît dans cette sphère des limites. On parle d’abus de liberté d’expression. Cela est par ailleurs déjà le cas, en matière de droit du travail notamment où certains salariés s’étaient vus condamnés pour avoir échangé sur un réseau social des propos critiques envers leur hiérarchie. Leurs propos ont été considérés comme « une incitation à la rébellion » et un « dénigrement de l’entreprise ». Le droit du travail ne s’arrête donc pas à la frontière du numérique et de l’internet. Il en est de même pour la diffamation.

Qu’en est-il alors du droit à l’image ?

B. Le régime de la diffusion d’image sur internet

Les images d’internautes

Le droit à l’image s’applique pleinement à la sphère internet. Une décision récente a affirmé ce principe concernant une page Facebook nommée « Courir nu dans une église en poursuivant un évêque ».

Sur cette page, une photographie de l’évêque de Soissons, Hervé Giraud, était parfaitement identifiable. Le juge a considéré qu’il n’existait pas d’actualité justifiant la publication de ce cliché et que dès lors en l’absence de son consentement, il y avait atteinte au droit à l’image. Il existe donc bien un droit à l’image numérique, il est juste plus complexe à mettre en place.

Les personnes responsables dans la sphère internet

Ici la sphère internet nécessite certaines adaptations. Les auteurs d’atteintes au droit à l’image sont évidement responsables au plan civil voire pénal. Mais ils ne sont pas les seuls comme en matière de droit de la presse écrite. Ainsi aux termes de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique (LCEN), les personnes responsables sont le « fournisseur d’accès », « le fournisseur d’hébergement » et « l’éditeur de services ».

Il est important de rappeler que ces dispositions trouvent application au nom du principe de souveraineté des états et de territorialité des lois, aux entreprises établies en France ainsi qu’aux activités exercées en France. Enfin, dernières spécificités propres à internet, des mécanismes d’exonération existent pour ces personnes responsables.

Tout d’abord les fournisseurs d’accès et d’hébergement ne sont responsables que des infractions propres au droit de la presse. Il n’existe pas à leur égard une obligation générale de surveillance du contenu qu’ils transmettent ou stockent. Enfin un fournisseur d’hébergement dispose d’une sorte de droit de repentir, car sa responsabilité n’est pas engagée si « dès le moment où ils ont eu connaissance » du caractère illicite du message, « elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ». Cependant, reste encore à définir ce qu’est « l’action prompte ».

Conclusion

Comme nous avons pu le voir, il y a de quoi en France être parfois triste d’être photographe. Le droit à l’image est très protecteur des intérêts des personnes dont les clichés sont publiés.

Chacun dispose d’un droit de contrôle sur son image, dont la base reste encore en partie le consentement. Mais les juges ne sont pas dupes pour autant, ils tentent depuis une dizaine d’années de prévoir des aménagements suffisants à la liberté d’expression (droit à l’information et liberté artistique). Cependant cela reste des exceptions, même si elles sont interprétées de manière libérale. Il reste cependant indéniable que les magistrats ont pris conscience qu’à trop vouloir protéger le droit à l’image, on privait le photographe de sa liberté créatrice et la société du droit de voir.

Il faudra sans doute encore quelques années pour trouver un juste équilibre en ce domaine, mais il semble que le flou existant à l’origine s’estompe petit à petit …

Merci à Maître JP Baur pour son intervention particulièrement appréciée lors de nos Rencontres Photo.

Droit à l'image droit de la personne avocat spécialisé

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6 Commentaires sur "Droit à l’Image et Droit à Photographier, conférence Rencontres Nikon Passion"

  1. Bonjour,

    Je me permet de vous adresse une question.
    Mon voisin il a fait plusieurs vidéos dans mon jardin. Il a filmé mon jardin, ma personne et toute ma famille.

    Common je peut prouve ça ?
    J’ai le droit de dépose un plainte ?

    Je vous remercie par avance de votre retour,

    Cordialement
    Simona MIHALACHE

  2. bonjour
    J’ai choisi 2 photos de presse noir et blanc pour illustrer la pochette de mon album audio. j’ai beau chercher je ne trouve pas les origines ou l’auteur de ces 2 photos pour avoir l’autorisation de les utiliser.Comment faire?

  3. bien vu de rappeler les règles du jeu, complexe et souvent méconnu par certains…!

  4. j’ai trouvé très intéressent ce conférence , dommage , j’ai raté le début. et je suis content d’avoir trouvé par hasard le contenu par écrit.  
    je me suis permis de publier ce texte sur le blog de notre site : bien sur en pensionnant le nome de maître et en faisant le liens  le source de ce document , cette adire ( le site de Nikon passion) .
    Yannick DORE: artiste maquilleur et fondateur de l’association « makeupmovie »

  5. C’est un document fort instructif que nous livre Maître Baur, et très précieux s’il permet à des photographes d’échapper aux foudres de la loi (en courant plus vite que l’éclair bien sûr). J’avais prévu un petit topo dans ce commentaire, un petit texte un peu décalé que j’avais vaguement esquissé lors des 5e Rencontres Nikon Passion. J’avais donc commencé à écrire ici même, et puis finalement – on écrit, on écrit, et on ne voit plus le temps passer ni les lignes s’accumuler -, c’est devenu une tartine assez longue qui aurait sans doute paru fastidieuse sur ce site. C’est pourquoi j’invite ceux que cela intéresse à aller plutôt sur mon blog :
    http://bernardjolivalt.blog.lemonde.fr/2011/04/13/la-loi-non-merci/

    • Je ne sais pas dans quel contexte je suis mais que dire quand ce droit suscite de la violence ? J’ai été agressée ce matin dans une superette que je photographiais sans volonté d’ailleurs de diffuser la photo, pour moi seule et un ami. Le gérant m’est tombé dessus, m’a hurlé dessus a essayé de m’arracher l’appareil. Je ne parviens pas à savoir en lisant ce texte s’il avait le droit de faire cela. Je précise qu »il m »a semblé qu’il y avait un grand schisme entre la violence dont il a fait preuve et l’insignifiance de mes photos. Voilà, je vois que cette discussion date un peu mais peut-être me répondra-t-on quand même… Merci par avance.