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Comparaison des obturateurs et miroirs Nikon et Canon

Le fonctionnement d’un obturateur de reflex, et du miroir associé, est théoriquement le même quelle que soit la marque du boîtier. Il y a pourtant des différences dans la réalité, c’est ce qu’illustre cette courte séquence vidéo.

Comparaison obturateurs Nikon et Canon

Filmés en cadence rapide et présentés de façon à permettre la comparaison immédiate, voici les obturateurs des Canon 5D Mark II et Canon 7D face aux obturateurs des Nikon D700 et Nikon D7000.

On aperçoit rapidement que, même si le principe reste fort heureusement le même – le miroir se relève, l’obturateur s’ouvre, se referme et le miroir retombe – il y a des différences flagrantes. Regardez par exemple comment le miroir des Canon rebondit lorsqu’il revient à sa position de repos ! N’en tirons aucune conclusion hâtive puisque ces boîtiers ont largement fait leurs preuves en matière de résistance et longévité.

Voir la vidéo sur YouTube : Obturateurs et miroirs des Nikon et Canon : comparaison live !

Source: PetaPixel


4 logiciels libres (et gratuits) pour traiter les fichiers RAW sous Linux

Le système Linux ne permet pas l’utilisation simple de Photoshop pour le traitement des fichiers RAW. Certains experts sont arrivés à installer Photoshop CS5 sous Linux, mais les autres logiciels phares du marché, Lightroom, Capture NX2, Aperture, ne sont pas utilisables. Gimp quant à lui est disponible sous Linux mais ne sait pas interpréter les RAW sans plugin.

Voici 4 solutions pour vous en sortir, 4 logiciels supportés sous Linux, diffusés librement et qui vous permettront de développer vos fichiers RAW.

Photivo

photivo linux raw gratuit

Photivo est un outil puissant qui permet de traiter les fichiers RAW de la plupart des boîtiers, de même que les fichiers BMP (moins courants néanmoins). Disponible sous licence libre, gratuit à l’usage, Photivo dispose de centaines de techniques de traitement et son développement se poursuit.

De plus, si vous utilisez Gimp sous Linux, vous apprécierez que Photivo sache envoyer directement les photos RAW modifiées à Gimp pour vous permettre les retouches que le développeur ne sait pas faire mais que le logiciel de traitement d’images autorise. Les données EXIF et les profils de couleur sont sauvegardés au passage, ce qui est plutôt agréable.

Pour installer Photivo sous Ubuntu Linux, lancez les commandes suivantes dans un terminal :

  • sudo add-apt-repository ppa:dhor/myway
  • sudo apt-get update
  • sudo apt-get install photivo

voir le site de Photivo

Raw Therapee

rawtherapee linux raw gratuit

Raw Therapee est un éditeur de fichiers RAW particulièrement riche en fonctions mais un peu moins intuitif à l’usage que certains autres. Une version stable 3.0 est en cours de mise au point et devrait voir le jour prochainement.

L’équipe de développement de Raw Therapee est avide de retours des utilisateurs, il existe un forum très actif et vous pourrez ainsi participer à la grande aventure de l’Open Source si vous utilisez vous-aussi ce logiciel.

Pour ceux que cela intéresse, sachez que Raw Therapee est également disponible pour Windows et Mac OS X.

voir le site de Raw Therapee

Rawstudio

rawstudio linux raw gratuit

Rawstudio propose bon nombre de contrôles pour traiter vos fichiers RAW et le logiciel supporte une grande variété de fichiers. L’interface est conviviale et les réglages sont accessibles via des curseurs qu’il suffit de faire glisser pour ajuster les paramètres. Vous pourrez ainsi ajuster les courbes, l’exposition, la gestion de la couleur, etc.

Rawstudio permet la conversion des fichiers RAW vers les formats JPG, PNG et TIFF. La conversion supporte le traitement par lots.

Rawstudio est disponible dans les packages Ubuntu ou sous forme de fichiers sources.

Pour installer Rawstudio sous Ubuntu, lancez les commandes suivantes dans un terminal :

  • sudo add-apt-repository ppa:rawstudio/ppa
  • sudo apt-get update
  • sudo apt-get install rawstudio

voir le site de Rawstudio

UFRaw

ufraw linux raw gratuit

UFRaw – Unidentified Flying RAW – est un éditeur d’images basé sur GTK+. La particularité de UFRaw est de pouvoir être utilisé soit comme application indépendante, soit comme plugin de Gimp. Il suffit alors d’ouvrir un fichier RAW avec Gimp pour voir l’éditeur UFRaw apparaître, tout comme Camera Raw dans Photoshop.

UFRaw est apprécié des utilisateurs de matériel Nikon car le logiciel sait lire les modes images des fichiers NEF. Par contre le réglage de netteté fait défaut et la possibilité d’intégrer les données EXIF dans les fichiers, pour certaines marques de boîtiers, n’est pas disponible.

Pour installer UFRaw sous Ubuntu, lancez la commande suivante dans un terminal :

  • sudo apt-get install ufraw

voir le site de UFRaw

D’autres logiciels de traitement des fichiers RAW existent pour le système Linux. Le plus connu d’entre eux est Bibble, un vrai concurrent pour Lightroom. Bibble est payant, contrairement aux outils présentés ici, mais son tarif reste modéré.

Source : MakeUseOf


Droit à l’Image et Droit à Photographier, conférence Rencontres Nikon Passion

Le Droit à l’Image et le Droit à photographier sont deux problématiques rencontrées au quotidien par les photographes amateurs et professionnels. Il se dit énormément de choses sur ce sujet fort complexe au demeurant.

Pour tenter d’y voir un peu plus clair, nous avons invité lors de nos Rencontres Photo Maître Jean-Philippe Baur du Cabinet SCP Baur et associés, avocat spécialisé. Voici ses propos retranscrits en partie. Lisez aussi 16 règles à connaître sur le droit à l’image pour en savoir plus sur le sujet.

Droit à l'Image et Droit à Photographier, conférence Rencontres Nikon Passion

1- Est-il plus triste d’être photographe en France que partout ailleurs ?

Cette question peut prêter à rire quand on connaît la tradition française de Photographie d’Art. Qui n’a pas en tête le cliché « Derrière la gare Saint Lazare » d’Henri Cartier Bresson ?

Elle n’est cependant pas dépourvue de fondement au regard de la législation française. En effet, la France possède sans doute la législation la plus sévère en matière de droit à l’image, faisant même dire à certains qu’il existe une véritable « exception française » en ce domaine.

Si l’on regarde nos voisins européens, ce droit ne fait pas sens pour tous. Ainsi le droit à l’image en tant que tel n’existe pas en Angleterre, l’Italie ne le protège que par le prisme du respect de la vie privée. Enfin, outre Atlantique, aux USA notamment, la liberté de la presse qui est constitutionnellement protégée permet une grande marge de manœuvre à la publication d’œuvres photographiques. Alors pourquoi la France a-t-elle consacré une protection de l’image si restrictive ?

Pour comprendre un tel positionnement une définition rapide s’impose.

Le droit à l’image est le droit dont dispose toute personne à autoriser ou non la reproduction et la diffusion de son image reconnaissable.

C’est aussi le droit dont dispose le propriétaire de s’opposer dans certains cas à la reproduction et la diffusion publique de l’image reconnaissable de ce bien.

On comprend immédiatement le problème que soulèvent ces définitions. La marge laissée aux professionnels de l’image semble mince.

Deux types de principes s’opposent : d’un côté le droit que possède tout un chacun au respect de sa vie privée, de sa dignité et de ne pas voir exploiter son image à des fins financières sans son autorisation ni rémunération. De l’autre côté il y la liberté d’expression qu’il s’agisse du droit d’informer et la liberté artistique.

Comment concilier ces principes opposés ? L’image d’une personne, en tant qu’émanation extérieure, lui appartient elle ? L’importance d’une image réside-t-elle dans son objet ou dans celui qui la capte ? Il s’agit donc d’un véritable jeu d’équilibriste, mêlant aspects pécuniaires et humains.

Cette question n’est pas simplement théorique et n’est pas réservée à l’étude du juriste pointilleux. Il serait même plus juste de dire que le droit à l’image n’a jamais été autant d’actualité, à l’heure où il est si simple de capter et de transmettre des images.

Cela s’explique à la fois pour des raisons d’ordres sociologique et juridique. En effet, la place prise par l’image dans la société de l’information est exponentielle et touche tous les médias. L’information, a fortiori à l’ère du numérique, est aujourd’hui intrinsèquement liée à l’image. De même, la communication occupe aujourd’hui une place prépondérante dans tous les domaines, qu’il s’agisse du monde politique, économique ou culturel. Enfin, la « judiciarisation globale » de notre société couplée à un cadre juridique incertain, constituent les derniers ingrédients d’un cocktail détonnant propice à faire du droit à l’image l’objet de toutes les craintes.

Il est primordial avant tout développement ultérieur de préciser le principe majeur du droit à l’image.

Ce n’est pas la captation qui peut engager une responsabilité civile ou pénale, mais c’est bien la diffusion et son exploitation.

Photographier est un droit, tout comme l’est celui de contrôler son image.

Pour comprendre dans quelle mesure la publication d’images peut entraîner des poursuites judiciaires, il nous apparaît indispensable d’en saisir tous les contours, puis d’évaluer où se situe l’équilibre entre sa protection et la liberté d’expression. Enfin il apparaît important d’évaluer les enjeux à venir de ce droit, notamment dans le cadre des nouvelles technologies.

2- Un droit à photographier aux contours « flous »

Il est difficile d’apprécier ce qu’est le droit à l’image, en effet peut-on mettre sur le même plan l’image du mannequin professionnel et celle d’une victime d’un attentat photographiée par un photojournaliste ?

De même, peut-on comparer l’image d’un individu et celle d’un bien ? Cette difficulté réside dans le fait que le droit à l’image ne possède pas à proprement parler d’un cadre juridique. A cela s’ajoute qu’il s’agit d’un droit ambivalent, à la fois dans le commerce mais aussi intimement lié à la dignité d’un individu.

A. L’absence de cadre législatif propre

Le droit à l’image n’était protégé par aucun texte de loi avant 1970. Cette date marque un tournant normatif important dans ce domaine. Il s’est matérialisé par un volet pénal et un volet civil en demi-teinte. C’est pourquoi le droit à l’image s’est principalement développé via la jurisprudence. Face à ce flou, le législateur est intervenu de manière disparate ne faisant que préciser certains cas particuliers.

Une répression pénale

La loi de 1970 a introduit au sein du Code pénal deux dispositions (226-1 et 226-2) aux termes desquelles « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui […] En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé […]. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé ».

Cet article bien que dissuasif est aujourd’hui en quasi-déshérence. Surtout il ne permet pas de régler de manière efficace les problèmes de responsabilité civile.

Article 9 du Code civil, base d’une construction prétorienne

La loi de 1970 comportait un volet civil. Cet article ne vise pas expressément le droit à l’image mais dispose que « Chacun a droit au respect de sa vie privée ». Il s’agit aujourd’hui du fondement principal du droit à l’image. La plupart du temps, cet article s’accompagne de l’article 1382 C.civ (« tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer »).

Les juges ont donc mis au point petit à petit un cadre juridique en se fondant sur ces deux textes. Ils ont eu à cœur de développer un régime propre au droit à l’image, mais cependant insuffisant.

L’autonomie du droit à l’image

Même si, nous l’avons vu, le droit à l’image prend sa source sur le respect de la vie privée, il est nécessaire de différencier les deux. La plupart du temps les deux peuvent coïncider, mais disposent de régimes juridiques distincts.

Les juges ont pu ainsi dire que « l’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit de chacun sur son image constituent des sources de préjudice distinctes, ouvrant droit à des réparations distinctes ». La publication d’une photographie peut donc porter atteinte au droit à l’image d’une personne sans pour autant porter atteinte à sa vie privée.

Une affaire célèbre mettant en cause le président Nicolas Sarkozy et son épouse dont l’image avait été utilisée à des fins publicitaires par la compagnie Ryanair en est l’exemple le plus frappant. Le juge a condamné l’utilisation d’une photographie du couple présidentiel, non pas parce qu’elle révélait leur future union (il s’agissait d’un fait connu de tous) ni parce que le cliché avait été volé, mais parce que leur consentement n’avait pas été donné pour une commercialisation de leur image.

Des interventions légales disparates

Face aux aléas jurisprudentiels, la loi est intervenue pour clarifier certains cas. L’article 18-1 de la loi du 16 juillet 1984 fixe que « le droit d’exploitation d’une manifestation ou d’une compétition sportive appartient à l’organisateur de cet événement ». Ainsi l’organisateur d’une compétition sportive sera le seul à pouvoir autoriser la prise de photographies des sportifs.

L’article 227-23 du Code pénal prohibe quant à lui la reproduction d’images de mineurs ayant un caractère pornographique. Cette infraction peut être punie de trois ans de prison et de 76 000 € d’amende. La publication d’informations permettant l’identification de mineurs en fugue ou qui se sont suicidés peut être punie d’une amende de maximale de 15 000 €. Enfin au nom du principe de la présomption d’innocence, l’article 35 ter de la presse prohibe toute diffusion d’images faisant apparaître qu’une personne porte des menottes ou entraves ou qu’elle est placée en détention provisoire.

B. Le droit à l’image : un droit ambivalent

Le droit à l’image possède une double facette. Il est à la fois hors et dans le commerce, ce qui peut parfois compliquer l’appréciation de son régime juridique.

Un droit patrimonial

Il est indéniable que le droit à l’image possède une valeur financière, les exemples sont nombreux. Le mannequin qui commercialise son image, les sportifs participant à des campagnes publicitaires, des personnes anonymes vendant des images à caractère pornographiques …

Il est logiquement admis de pouvoir céder son droit à l’image, de le monnayer. On parle du caractère patrimonial du droit à l’image. Cet aspect s’oppose à son caractère extrapatrimonial qui lui est hors commerce. Il y a donc, à première vue, contradiction.

Que peut-on commercialiser ? Dans quelles limites ? La limite est la même que celle propre à tout contrat : l’ordre public et les bonnes mœurs (article 6 du Code civil). De même, en matière patrimoniale ou commerciale, c’est dans les limites de l’autorisation donnée que le droit à l’image s’interprète. Ainsi le contexte, la durée, la nature des supports ou encore la zone géographique pourront être précisées. Il ne sera pas possible pour le titulaire de l’autorisation d’aller à l’encontre de ces modalités contractuelles.

Cependant, le consentement peut être tacite, un intéressé ayant participé à un documentaire dont il n’ignorait pas l’objet commercial, ne peut s’opposer à des publications propres aux opérations de promotion. Au-delà d’être l’objet d’un contrat, d’assurer des revenus, de se monnayer, le droit à l’image constitue aussi un attribut intime de la personnalité.

Un droit extrapatrimonial

C’est surtout dans ce domaine que le débat est le plus intense. Le droit à l’image s’est vu doté, il y a près de trente ans d’un statut autonome.

Il est évident que dans un état démocratique, le droit au respect de sa vie privée et le contrôle de son image doivent être garantis. Ce droit personnel ne souffre pas en principe de disparités entre les individus. L’image des personnes ne doit pas être traitée différemment selon la catégorie socioprofessionnelle.

Les juges considèrent que « toute personne a un droit sur la diffusion de son image ou de son bien ». Nous verrons cependant que cette apparente égalité, fixée selon le principe « chacun a sur son image, quel que soit son statut et sa notoriété, un droit exclusif et absolu », n’est pas si forte. En effet, nous verrons que la qualité de personnes publiques peut infléchir les décisions.

Enfin par ailleurs, le support ne compte pas (télévision, presse, Internet, livre, carte postale, sac à main, publicité…) et toutes les techniques sont envisagées (photographie, image filmée, peinture, dessin, sculpture, etc). De même, il est important de souligner que « peu importe que l’image soit très éphémère ou fixe, grande ou petite, imprimée à un seul exemplaire ou diffusée par millions » pour reconnaître une atteinte au droit à l’image.

3- Le droit à l’image : un droit absolu ?

Nous avons vu que le droit à l’image possède plusieurs facettes, et est issu de sources différentes et donc de contextes toujours différents. L’étude de son régime juridique permet cependant de découper deux problématiques, celles propres aux biens et celles propres aux personnes.

Ces deux régimes, bien que distincts, laissent cependant transparaître une dynamique nette depuis ces dix dernières années : le droit à l’image n’est plus un droit absolu.

A. Le droit à l’image des biens

Droit à l’image des biens et droit de propriété

Le droit à l’image d’un bien n’est pas susceptible de se rattacher à un attribut de la personne. C’est sur le terrain du droit de propriété qu’il se situe. Le propriétaire d’un bien possède-t-il aussi la propriété de l’image de ce bien ? Doit on toujours demander l’autorisation avant de photographier et de publier l’image d’une bâtisse ?

Il faut comprendre ici que l’on ne se situe pas dans la sphère de la propriété intellectuelle. En effet, publier une photographie d’une œuvre unique, d’une peinture célèbre n’est certes pas libre. Le droit de la propriété intellectuelle n’est pas éternel contrairement au droit civil des biens. Il est soumis à une durée de jouissance déterminée. Ici la problématique se situe dans le cadre d’un bien que l’on possède uniquement.

C’est d’abord en s’attachant à l’article 544 du Code civil que les juges ont déterminé les règles applicables au droit à l’image des biens. Ainsi le propriétaire d’un bien disposait d’un droit absolu sur l’image de celui-ci. Cette position très critiquée, s’est vue modifiée par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 mai 2004.

Droit à l’image des biens et responsabilité civile

L’arrêt d’assemblée plénière de la Cour de cassation rendu le 7 mai 2004 est venu rétablir un certain équilibre. Il fixe que le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci. Il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal.

Il est donc nécessaire pour le propriétaire d’un bien de se situer dans le cadre de la responsabilité civile traditionnelle et de démontrer l’existence d’un préjudice. Reste encore à déterminer ce qu’est le trouble anormal ?

B. Le droit à l’image des personnes

Le consentement : pierre angulaire du droit à l’image ? Pendant près de trente ans le droit à l’image a été presque uniquement guidé par le critère du consentement. D’où la question récurrente : Puis-je vous prendre en photo ?

Selon une jurisprudence constante : chaque individu disposait sur son image d’un droit exclusif lui permettant de s’opposer à sa reproduction sans autorisation. Cette autorisation devait dans tous les cas, pour être valable devant un juge, être écrite.

Dans un arrêt célèbre Gunther Sachs, la Cour de cassation avait fixé qu’une autorisation tacite ne pouvait être déduite de la profession d’une personne. Le consentement n’est plus aujourd’hui le critère toujours déterminant pour qu’une photographie soit publiée. Il ne le reste que dans le cadre commercial et plus particulièrement publicitaire.

Le consentement : critère de la publication commerciale

Une photographie réalisée dans un stage de portrait ou lors d’un nu ne vaut pas acceptation aux fins de publication. Une autorisation est nécessaire. Comme nous l’avons vu précédemment, cette autorisation peut comporter des limitations claires, il sera nécessaire de les négocier et de les respecter en tant que clauses contractuelles. Il sera préférable de préciser le contexte dans lequel seront publiées les photos, chaque cliché devra être mentionné. La légende accompagnant la photographie n’est pas sans importance, il sera important de la préciser.

Cependant ce principe connait aujourd’hui des limites : depuis un arrêt récent rendu à propos d’un chauffeur de taxi sur M6 : le consentement peut être tacite. Cependant il sera nécessaire d’étudier le contexte dans lequel le consentement a été donné. Car un consentement tacite ne vaut pas dire absence de consentement. La difficulté sera ici probatoire.

Il ne s’agit d’ailleurs pas de la seule exception, puisque dans certains cas le consentement n’est pas forcément nécessaire.

Le droit d’information

Ce droit est un composant de la liberté d’expression qui est en France constitutionnellement protégée. La liberté d’information est un droit qui appartient tant à celui qui informe qu’à celui qui est informé. Elle peut faire échec au droit à l’image lors de la publication. La Cour de cassation a mis en lumière dans quelles conditions il est possible de publier une image sans avoir à obtenir des personnes photographiées leur consentement.

On parle ici d’un test en deux étapes : il est tout d’abord indispensable de s’assurer de la légitimité du contexte de la publication de la photographie. Ensuite, la photographie doit être pertinente ou adéquate à l’information publiée. Toutes les images sont elles concernées par le droit à l’information ou est il nécessaire de différencier selon le cadrage choisi par le photographe ?

Les images centrées : la Cour de cassation a opéré un changement radical par rapport à sa jurisprudence antérieure. Dans un arrêt concernant la publication de clichés pris suite aux attentats RER à la station St Michel par le journal Paris Match, la Cour suprême a pu décider que « la liberté de communication des informations autorise la publication d’images de personnes impliquées dans un événement même si ces images sont centrées ».

Les photographies prises clandestinement : même si ce type de cliché est en théorie illicite au sens du droit pénal, un arrêt de la Cour de cassation est venu récemment fixer qu’un cliché même pris au téléobjectif (en l’occurrence de Jean-Paul Belmondo sur un brancard) pouvait illustrer une information légitime relative à une actualité. On voit donc que le champ d’application du droit d’information est large et concerne les clichés autrefois tant litigieux.

Les limites au droit d’information : ces limites sont celles tenant la dignité des individus photographiés. La cour de cassation reste ferme à cet égard. Elle affirme « la liberté de communication des informations autorise la publication d’images des personnes impliquées dans un événement, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine ». Ainsi à titre d’exemple, il a pu être jugé que les photographies prises du préfet Erignac le montrant mortellement blessé étaient, quand bien même il s’agissait d’un fait d’actualité, d’une image attentatoire à la dignité humaine.

Le cadre légitime : ce cadre est à l’appréciation souveraine des juges du fond. C’est donc au juge de déterminer la légitimité du contexte.

Ce contexte peut atteindre la vie privée d’un individu. Dans quelle mesure l’image peut elle légitimement accompagnée d’une actualité de l’ordre de la vie privée ? Le contexte privé n’est pas nécessairement illégitime. Le droit à l’image ici se calquera au droit de la vie privée et ne pourra le dépasser. Un fait d’ordre privé, manifestement public tel que le mariage du couple présidentiel ou encore la venue au monde d’un prince royal permet donc légitimement la retranscription d’une photographie. Ainsi peut-on saisir un couple tout juste marié sur le parvis de la mairie. De même comme le précisent certains auteurs, il n’est pas nécessaire que l’information illustrée tienne de l’événement. La cour de cassation a précisé qu’un reportage sur une catégorie socioprofessionnelle entrait dans le champ de l’information.

Le lien entre image et information. Cette seconde condition implique que l’image ne soit ni dénaturée ni détournée de son contexte. Ce lien n’a pas à être systématiquement temporel. « C’est donc le sens de l’image plus que sa captation qui compte ». A titre d’exemple, publier un cliché de la Gay Pride pour illustrer une actualité relative au PACS n’est pas licite. En effet le PACS n’est pas réservé aux personnes homosexuelles, loin de là.

La liberté artistique et culturelle. Cette liberté a été assimilée par la Cour de cassation à la liberté d’expression. Cela n’était pas nécessairement évident. La liberté de la presse, quand bien même elle donne parfois dans le sensationnel pour des fins uniquement commerciales, jouissait à cet égard d’un statut privilégié. Le domaine de l’art devait pouvoir aussi trouver sa place.

Cela a eu lieu dans un arrêt rendu par le Cour d’appel de Paris du 5 novembre 2008. Il s’agissait de recueil de photographies de Jean Marie Bannier intitulé « Perdre la Tête ». Ce recueil était composé de clichés d’inconnus pris sur le vif sur le thème de la folie que possède tout un chacun au quotidien. Une femme avait estimé qu’il y avait violation de son droit à l’image, son autorisation n’ayant pas été demandée.

La Cour de cassation a alors estimé que l’image relevait de la liberté d’expression artistique et que son consentement n’était alors pas nécessaire. Seule une publication portant atteinte à la dignité ou ayant des conséquences d’une particulière gravité pouvait empêcher sa publication.

La liberté artistique fait donc bien échec au droit à l’image, sous réserve de conditions strictes et sommes toutes logiques. A l’aune de ces exemples jurisprudentiels,

il n’est plus possible d’affirmer que le droit à l’image soit toujours un droit absolu.

Le consentement du sujet dont l’image a été captée n’est plus la condition charnière. Elle ne le reste quand dans le volet patrimonial du droit à l’image, lorsqu’il y a exploitation commerciale. Cependant lorsque l’on regarde l’émergence de nouvelles technologies sans cesse plus performantes et mettant en avant une transmission accrue des images, on peut logiquement s’interroger sur le devenir d’un tel droit.

4- Nouvelles Technologies : la mort annoncée du droit à l’image ?

A. Internet : une zone de non droit ?

Internet et la transmission accrue des images

Internet et la numérisation offrent à tout utilisateur la formidable possibilité de transmettre des images. Il est possible pour un photographe de créer une exposition sans avoir à recourir à des locaux ou toute autre forme de moyens physiques. La toile fait écho à l’émergence, pour le grand public, d’outils capables de capter des images comme tout téléphone portable par exemple.

Mais cela entraîne immédiatement une question, comment contrôle-t-on Internet. L’image d’un individu peut apparaître sur le réseau sans réellement savoir qui est l’auteur de la publication. De plus l’ampleur d’une atteinte au droit à l’image pourrait s’avérer sans précédent. Enfin comment supprimer ce qui a été mis en ligne ?

Toutes ces questions ne sont pas propres au droit à l’image. Elles concernent aussi les règles de propriété intellectuelle. Ainsi connaît-on les difficultés des pouvoirs publics à endiguer le téléchargement, ou tout simplement à protéger la paternité d’une œuvre. C’est ce qui a fait dire à certains qu’Internet était une zone de non droit et que l’ère du numérique entraînerait la fin d’une protection efficace du droit à l’image.

Les réseaux sociaux et la liberté d’expression

Le droit est une matière en perpétuelle mutation, ce qui en fait sans doute sa principale difficulté. Cependant cette adaptation du droit est la garantie d’une intervention juridique, peu important le domaine concerné.

L’exemple le plus frappant sera sans doute celui des réseaux sociaux (Facebook, Twitter….). Un réseau social est « un ensemble d’entités sociales (individus ou organisations sociales reliées entre elles par des liens créés lors des interactions sociales ». Il s’agit d’une sorte de groupement social fixé sur internet. Ce qui était auparavant caché, telle que la correspondance numérique (les courriels) devient aujourd’hui visible de tous. Certains parlent à cet égard de « l’exhibitionnisme virtuel ».

C’est justement ce phénomène qui peut engendrer l’application des principes de responsabilité civile. Qu’il s’agisse de propos ou encore d’images, la liberté d’expression connaît dans cette sphère des limites. On parle d’abus de liberté d’expression. Cela est par ailleurs déjà le cas, en matière de droit du travail notamment où certains salariés s’étaient vus condamnés pour avoir échangé sur un réseau social des propos critiques envers leur hiérarchie. Leurs propos ont été considérés comme « une incitation à la rébellion » et un « dénigrement de l’entreprise ». Le droit du travail ne s’arrête donc pas à la frontière du numérique et de l’internet. Il en est de même pour la diffamation.

Qu’en est-il alors du droit à l’image ?

B. Le régime de la diffusion d’image sur internet

Les images d’internautes

Le droit à l’image s’applique pleinement à la sphère internet. Une décision récente a affirmé ce principe concernant une page Facebook nommée « Courir nu dans une église en poursuivant un évêque ».

Sur cette page, une photographie de l’évêque de Soissons, Hervé Giraud, était parfaitement identifiable. Le juge a considéré qu’il n’existait pas d’actualité justifiant la publication de ce cliché et que dès lors en l’absence de son consentement, il y avait atteinte au droit à l’image. Il existe donc bien un droit à l’image numérique, il est juste plus complexe à mettre en place.

Les personnes responsables dans la sphère internet

Ici la sphère internet nécessite certaines adaptations. Les auteurs d’atteintes au droit à l’image sont évidement responsables au plan civil voire pénal. Mais ils ne sont pas les seuls comme en matière de droit de la presse écrite. Ainsi aux termes de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique (LCEN), les personnes responsables sont le « fournisseur d’accès », « le fournisseur d’hébergement » et « l’éditeur de services ».

Il est important de rappeler que ces dispositions trouvent application au nom du principe de souveraineté des états et de territorialité des lois, aux entreprises établies en France ainsi qu’aux activités exercées en France. Enfin, dernières spécificités propres à internet, des mécanismes d’exonération existent pour ces personnes responsables.

Tout d’abord les fournisseurs d’accès et d’hébergement ne sont responsables que des infractions propres au droit de la presse. Il n’existe pas à leur égard une obligation générale de surveillance du contenu qu’ils transmettent ou stockent. Enfin un fournisseur d’hébergement dispose d’une sorte de droit de repentir, car sa responsabilité n’est pas engagée si « dès le moment où ils ont eu connaissance » du caractère illicite du message, « elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ». Cependant, reste encore à définir ce qu’est « l’action prompte ».

Conclusion

Comme nous avons pu le voir, il y a de quoi en France être parfois triste d’être photographe. Le droit à l’image est très protecteur des intérêts des personnes dont les clichés sont publiés.

Chacun dispose d’un droit de contrôle sur son image, dont la base reste encore en partie le consentement. Mais les juges ne sont pas dupes pour autant, ils tentent depuis une dizaine d’années de prévoir des aménagements suffisants à la liberté d’expression (droit à l’information et liberté artistique). Cependant cela reste des exceptions, même si elles sont interprétées de manière libérale. Il reste cependant indéniable que les magistrats ont pris conscience qu’à trop vouloir protéger le droit à l’image, on privait le photographe de sa liberté créatrice et la société du droit de voir.

Il faudra sans doute encore quelques années pour trouver un juste équilibre en ce domaine, mais il semble que le flou existant à l’origine s’estompe petit à petit …

Merci à Maître JP Baur pour son intervention particulièrement appréciée lors de nos Rencontres Photo.

Droit à l'image droit de la personne avocat spécialisé


Lensbaby Composer Pro pour Nikon, Canon et autres marques

Lensbaby annonce son Composer Pro, accessoire optique permettant la prise de vue en « selective focus » ou mise au point sélective. le Lensbaby Composer Pro est disponible pour les boîtiers Canon, Nikon, Sony Alpha, Pentax et Olympus.

Lensbaby Composer Pro

La version Pro du Lensbaby Composer propose un assemblage métallique et un mécanisme de réglage de la mise au point revu et optimisé. Le mouvement est plus doux et onctueux. Le Composer Pro est compatible avec le système Lensbaby Optic Swap et est livré soit avec l’optique à double verre, soit avec le nouveau Sweet 35.

Retrouvez le système Lensbaby Composer chez Amazon.

Source : DPReview


Un Nikon télémétrique série I mis aux enchères à 100.000 US$

Les premiers appareils photo fabriqués par Nikon en 1948 furent des modèles à visée télémétrique. La série des Nikon S a ainsi permis à la marque de prendre pied sur le marché de la photo professionnelle avec des modèles mythiques comme le Nikon SP ou le Nikon S2.

Note : Cet article fait partie du dossier sur l’histoire de Nikon.

Un Nikon télémétrique série I mis aux enchères à 100.000 US$

Nikon I : un tarif stratosphérique

Le premier Nikon à usage civil était livré avec une monture à baïonnette. L’appareil photo, Hansa-Canon, a une monture à baïonnette spéciale (similaire au Nikon S). Les objectifs conçus par Nikon ont été utilisés par Canon, qui comprenaient l’optique Finder (télémètre) et la monture d’objectif de Hansa-Canon également fabriquée par Nippon Kogaku.

Les Nikon télémétriques sont aujourd’hui recherchés par les collectionneurs pour leur rareté en comparaison avec le nombre bien plus conséquent de modèles concurrents produits par des firmes comme Leica.

Certains Nikon télémétriques ont de plus été produits à très peu d’exemplaires. C’est le cas du Nikon I, le tout premier modèle de la gamme. Si l’on en croît les experts, seuls 738 Nikon I ont vu le jour.

Nikon 1 télémétrique rangefinder

Le modèle mis aux enchères à la Westlicht Photographica en Allemagne porte le numéro de série 60924, ce qui en ferait un modèle de la deuxième vague construit après les 4 premiers trimestres initiaux (ceux-là ont des numéros de série à 4 chiffres, les suivants sont à 6 chiffres).

Nikon 1 télémétrique rangefinder

Fiche Technique du Nikon I télémétrique

  • visée télémétrique
  • format d’image 24 x 32 mm
  • équipé du premier 50 mm f/3.5 NIKKOR conçu pour ce modèle
  • vitesse d’obturation de 1 seconde à 1/20 ème de sec. & de 1/30 ème de sec. à 1/500 ème de sec. (2 bagues différentes de sélection)
  • modes pose T et B
  • pas de synchro flash

Ce Nikon I est mis à prix pour la modique somme de 100.000 US$ et le montant de l’enchère attendue est de l’ordre de 200.000 US$.

Une autre enchère pour un appareil photo du même type mentionne une mise à prix de 32.000 USD.

Illustrations : Mir


Nikon a produit 60 millions d’objectifs Nikon Nikkor

Nikon a produit 60 millions d'objectifs Nikon NikkorNikon Corporation annonce avoir passé le cap de production des 60 millions d’optiques pour appareils reflex au mois de mars 2011. Cette annonce est particulièrement importante en ces temps troublés pour la firme japonaise qui doit se remettre des conséquences du séisme récent.

L’aventure des optiques pour appareils reflex Nikon a démarré en 1959 avec le lancement du mythique Nikon F. L’objectif Nikkor-S Auto 5cm f/2 est alors lancé et devient le premier modèle d’une gamme qui n’est pas discontinuée depuis.

La production avait atteint le nombre total de 55 millions d’unités en août 2010. Depuis lors, Nikon a continué à produire les optiques existantes et a enrichi la gamme de quelques nouveaux modèles en réponse à la forte demande du marché pour des optiques adaptées aux contraintes des reflex numériques à capteur plein format. Les modèles au format DX n’ont pas été oubliés pour autant et cette gamme dédiée a vu elle-aussi arriver de nouvelles optiques.

 

Nikon a produit 60 millions d'objectifs Nikon Nikkor

Nouveautés Nikon lancées depuis Août 2010

  • AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR (Septembre 2010)
    Un zoom à la gamme de focales très étendue (x10,7) qui couvre donc tant le grand-angle que le télé-objectif. Cette optique est équipée du système de réduction de vibrations VR II, elle est compatible avec le format FX.
  • AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G (Septembre 2010)
    Une focale fixe pour un petit télé adapté au portrait et autres situations de prises de vue. Avec sa grande ouverture et une résolution supérieure au 85mm f/1.8 cette optique est un des modèles les plus prestigieux de la gamme pour le format FX.
  • AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR (Septembre 2010)
    Voici un ultra-zoom dédié au format DX avec une amplitude de x5,5. Système de réduction des vibrations VR II, lentilles HRI (High Refractive Index), c’est le zoom idéal pour le photographe voyageur qui ne veut pas s’encombrer d’une multitude d’optiques.
  • AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR (Septembre 2010)
    Ce nouveau trans-standard vient répondre à la demande de tous ceux qui voulaient un zoom de qualité pro, abordable en terme de tarif, et à l’ouverture constante. Avec une amplitude de x5,5 et une ouverture de f/4, un traitement Nano Crystal et le système de réduction de vibrations VR II, ce modèle a tout pour devenir l’optique classique par excellence. Ce modèle est compatible avec le format FX.
  • AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II (Octobre 2010)
    Un télé à la focale fixe et à l’ouverture intéressante de f/2, équipé lui-aussi du VR II et du traitement Nano Crystal. Conçu pour le format FX, ce télé objectif fait partie des meilleurs de sa catégorie.
  • AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G (Novembre 2010)
    Une optique dédiée au reportage photo, avec une ouverture satisfaisant les conditions de faible lumière et garantissant un flou d’arrière-plan qui met en valeur le sujet principal. Au programme là-aussi, Nano Crystal, motorisation AF SWM – Silent Wawe Motor et compatibilité avec le format FX.

Prochaine étape pour Nikon, le seuil des 65 millions d’optiques produites. Gageons que celui-ci pourrait être franchi avant la fin de l’année si les chaînes de production peuvent reprendre leur rythme habituel dès que la situation au Japon le permettra.

Source : Nikon


Tamron MyPhotoExhibits: créez votre galerie photo 3D

Tamron est une marque connue pour ses optiques compatibles avec la plupart des marques de boîtiers photo. Fabricant de matériel photo depuis toujours, Tamron se lance dans les services en ligne et vient d’ouvrir en version beta le site Tamron PyPhotoExhibits.

Tamron MyPhotoExhibits

Tamron PyPhotoExhibits se démarque des autres sites permettant de présenter ses photos en ligne en introduisant la 3D. Il ne s’agit pas de présenter des photos en 3D mais bien de proposer une exposition en ligne qui reprend, peu ou prou, le look d’une vraie expo photo : accrochez au mur, dans le décor de votre choix, vos meilleures photos. Invitez ensuite vos amis à l’aide des principaux réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés à visiter votre expo !

L’idée n’est pas loin de rappeler l’initiative de Nikon avec le service MyPictureTown 3D mais l’exécution et la présentation diffèrent. L’inscription au site Tamron PyPhotoExhibits est gratuite, Tamron met à disposition différents moyens pour télécharger vos photos dont une application iPhone.

Source : Tamron


Fuji X200 et Fuji X300, une arrivée prochaine ?

Le succès d’estime rencontré par le nouveau Fuji X100 semble donner quelques idées à la firme Fujifilm qui préparerait deux modèles complémentaires : les Fuji X200 et Fuji X300.

Fuji X100

Le Fuji X200 serait une version simplifiée du Fuji X100 et orientée « Point and Shoot » soit un appareil compact à fonctionnement essentiellement automatique et sans visée reflex (définition wikibooks).

Le Fuji X300 serait lui une version plus professionnelle du Fuji X100 avec une monture pour objectifs interchangeables. Le format n’est pas précisé mais le micro 4/3 n’est manifestement pas retenu par Fuji.

Le Fuji X200 arriverait à l’automne 2011 tandis que le Fuji X300 pourrait arriver en 2012.

Source : Digital Cameras


Nikon D5100 : prise en main et premières impressions

La présentation officielle du Nikon D5100 a eu lieu ces derniers jours, et à cette occasion, nous avons pu recueillir les impressions de Robin, un lecteur et photographe utilisateur du D300s et qui a pu évaluer le D5100. Il nous livre ses impressions à chaud, en attendant de pouvoir vous proposer une présentation et un test plus complets de ce nouveau reflex numérique Nikon.

Test du Nikon D5100

Par Robin P. pour Nikon Passion

Nikon D5100 : présentation

Le boitier du D5100 est compact, léger et ergonomique : un très bon rapport entre la densité (volume/poids) et la sensation de solidité, qualité de fabrication. Nettement plus petit que le D7000, le D5100 rentre facilement dans un sac photo de taille moyenne et sa légèreté ne fatigue pas du tout le bras à l’usage. C’est sans aucun doute un boîtier qu’il sera facile d’avoir toujours avec soi pour bénéficier de ses qualités en photo et en vidéo.

L’écran rotatif est vraiment très pratique et on se surprend à en rêver sur un modèle pro (mais cela le fragiliserait de trop probablement ?). La charnière est solide et aucun jeu en vu sur ces modèles de pré-série qu’il nous a été donné de prendre en main lors de cette présentation.

Nikon D5100 : capteur 16Mp de D7000 et autofocus de D3100

Le Nikon D5100 hérite de l’excellent capteur du D7000, son grand frère de gamme DX, avec sa très bonne gestion du bruit et sa bonne résolution. Les 25600 ISO, valeur ultime gérable par ce capteur, sont là pour dépanner. Il n’est absolument pas question d’utiliser cette valeur de sensibilité au quotidien dans toutes les situations de faible lumière, il vaudra mieux se limiter à 6400 ISO et travailler en RAW. Mais pour sauver une situation et faire LA photo qui se présente, disposer d’une telle sensibilité de dépannage sera utile. Les premières images à 25600 ISO en JPG sans traitement ultérieur montrent un rendu très correct pour un boîtier DX. Par contre à 6400 ISO sans post-traitement, le D5100 semble très prometteur !

L’autofocus, hérité du Nikon D3100, réagit très bien même en conditions lumineuses difficiles (du moins avec les optiques de rêve mises à disposition pour l’essai). La mise au point est efficace et précise ; par contre le nouvel affichage des points d’AF dans le viseur est trop discret en environnement sombre. Avis défavorable sur ce point. Le bruit du miroir et de l’obturateur est léger et sec comparé au déjà ancien D300s.

Nikon D5100 : une bonne réactivité

Le logiciel interne du D5100 – firmware – est réactif et assez rapide pour la sélection du point d’AF par exemple. Il n’y a pas un gros écart avec le D300s, par contre il semble y avoir un réel progrès par rapport aux D700 et autres modèles de la même génération. Il est vrai que sur ce plan le Nikon D700 n’est pas un modèle de rapidité, particulièrement lorsqu’il s’agit d’afficher les images déjà enregistrées.

Le D5100 propose une cadence maximale de 5 images par seconde qui devrait satisfaire la grande majorité des utilisateurs. Le mode vidéo est particulièrement souple en terme de cadence puisque le D5100 propose les valeurs de 24, 25 et 30 images par seconde.

On a droit également à des modes scènes et des effets qui peuvent être sympa pour des personnes qui ne retouchent absolument pas leurs photos sur ordinateur : pour les autres on oublie !

Nikon D5100 ou Nikon D7000 ?

A voir la fiche technique de ce D5100, on est en droit de se poser la question de savoir s’il faut encore lorgner du côté du D7000 plus onéreux. Avec le même capteur, le même traitement d’images et un mode vidéo plus évolué, le D5100 ne souffre pas de la comparaison.

La différence entre le D7000 et le D5100 c’est que « le D5100 est prêt à photographier tandis que le D7000 est prêt à régler » (si l’auteur de la phrase se reconnaît, qu’il se fasse connaître en commentaire !).

En effet le D7000 dispose de boutons de réglages plus nombreux et précis, ce que le D5100 n’a pas. Il faut donc passer par les menus pour certains ajustements comme le choix du mode AF, du réglage d’exposition, de luminosité, de  bracketing, de sensibilité ISO, de  qualité d’image, etc. Ceci correspond aux besoins du public visé : des photographes qui veulent un bon appareil photo sans pour autant avoir à toucher à tous les réglages et à retenir lequel fait quoi. Néanmoins, il est possible de tout régler à sa façon avec le D5100, la contrainte étant un usage intensif des menus. Et sur ce plan, Nikon a encore quelques progrès à faire, les menus de la gamme reflex numérique restent complexes et touffus.

Menus du Nikon D5100

Le D7000, plus onéreux , vous est donc destiné si vous avez besoin de plus de précisions dans vos photos et pour un usage plus soutenu. Si ce n’est pas le cas, vous n’avez aucune raison de ne pas choisir ce ‘petit’ D5100 !

Nikon D5100 : conclusion temporaire

Nikon frappe fort avec ce nouvel arrivant et positionne à un très bon niveau ses modèles d’entrée de gamme. Il nous tarde maintenant de voir le remplaçant du D700 car, lorsqu’on mesure l’étendue des innovations apportées par ces modèles grand public, on se prend à rêver d’un futur Nikon D800 redoutablement efficace avec son capteur plein format !

Dernier sentiment que nous laisse ce Nikon D5100, un écart de prix et de qualité qui se ressert fortement entre les modèles Nikon. Ce n’est pas pour aider le choix du consommateur qui veut toujours du matériel un cran au dessus de ses besoins …

Merci à Robin pour cette toute première analyse du Nikon D5100. Retrouvez la présentation détaillée du D5100 sur notre site.


Nikon D5100 : utilisation des effets spéciaux

Le Nikon D5100 dispose d’un mode « effets spéciaux » qui permet à son utilisateur de créer directement depuis le boîtier des photos créatives qui demandent un passage par l’ordinateur normalement.

Nikon D5100 kit 18-55 VR Nikon objectif

Parmi ces effets, en voici trois qui proposent de créer sans autre effort que leur sélection dans le menu des photos originales. On aime ou pas mais force est de constater qu’il est facile de s’amuser à créer des photos différentes. Comme pour tous ces effets spéciaux, nous vous conseillons de ne pas vous précipiter sur la fonction et de remplir la carte d’images toutes aussi banales les unes que les autres. Par contre, si vous prenez le temps de comprendre comment ça fonctionne, de réfléchir à une mise en scène appropriée et avec quelques essais préalables, vous aurez sans doute l’opportunité de proposer quelques images agréables.

Effet Noir et Blanc avec le Nikon D5100

Effet Noir et Blanc avec le Nikon D5100

Illustration (C) Robin

L’effet Noir et Blanc est simple à comprendre : vos photos sont directement converties en noir et blanc à la prise de vue et vous pouvez ajuster la conversion depuis le menu. Les plus férus de noir et blanc vont crier au scandale et prétendre (et ils ont raison) que le noir et blanc se fabrique au post-traitement. Néanmoins tout le monde n’est pas expert de ce type de conversion, et d’autre part n’oublions pas que le D5100 s’adresse à des utilisateurs qui ne souhaitent pas nécessairement passer leur temps devant l’ordinateur. Ce mode sera donc un bon compromis pour des photos de qualité très correcte.

Effet Miniature avec le Nikon D5100

Effet miniature avec le Nikon D5100

Illustration (C) Robin

L’effet Miniature répond à une certaine mode apparue depuis quelques temps avec les accessoires Lens Baby. Cet effet consiste à mettre en valeur une zone particulière de la photo tout en floutant le reste, et à donner une impression de photo de maquettes et miniatures.

Comme pour tous les effets créatifs de ce style, à utiliser avec modération mais c’est un mode qui peut s’avérer intéressant ponctuellement.

Effet Sketch avec le Nikon D5100

Effet Sketch avec le Nikon D5100

Illustration (C) Robin

L’effet sketch permet de créer une image graphique à partir d’une photo. Le résultat obtenu ressemble à une mise en évidence des silhouettes des sujets présents dans le cadre, avec une suppression de tout ce qui fait le détail d’une photo. Effet très particulier que les graphistes apprécieront (peut-être), probablement peu utilisé par les photographes du fait du rendu si particulier des images.

Retrouvez la présentation détaillée du Nikon D5100


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